Réclamations
Par de malencontreuses circonstances, des accidents dans la municipalité impliquant des citoyens ou des dommages à des propriétés mobilières ou immobilières peuvent se produire. Si à la suite d’un accident vous considérez que les dommages subis sont le résultat de la négligence ou de la faute de la Ville, vous devez obligatoirement appliquer la procédure suivante, et ce, dans un délai de 15 jours.
Afin d’obtenir la réparation d’un dommage matériel, le réclamant doit obligatoirement transmettre à la Ville un avis de réclamation écrit dans les 15 jours qui suivent la date de l'événement sous peine de refus de sa réclamation. Dans le cas où le réclamant ne possède pas tous les renseignements (détails et dommages), celui-ci doit malgré tout transmettre son avis écrit selon le délai de 15 jours. Le réclamant pourra faire suivre les informations complémentaires par la suite.
Notez qu'à défaut d'avis, la Ville de Sainte-Catherine ne sera pas tenue à l'indemnisation.
Toute réclamation doit être adressée à la greffière de la municipalité à l’adresse suivante:
Services juridiques et du greffe
5465, boulevard Marie-Victorin
Sainte-Catherine (QC) J5C 1M1
Pour plus d'information 450 632-0590, option 7
Poursuite judicière
Qu’il ait reçu ou non une réponse officielle, si le réclamant désire ensuite intenter une poursuite judiciaire, celui-ci devra attendre l’expiration d’un délai de 15 jours de la date de signification de son avis. La poursuite doit toutefois être déposée à la Cour dans les six (6) mois qui suivent le jour où l’événement est arrivé ou le jour où le droit d’action a pris naissance, sous peine de rejet de sa poursuite.
Une fois que le dossier est complet, la Ville entreprendra une enquête afin de déterminer la cause des dommages. Le dépôt d’une demande de réclamation n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité de la part de la Ville. Celle-ci, après enquête, décidera du bien fondé ou non de la réclamation. La Ville se réserve le droit de ne payer qu’en partie une réclamation si elle juge que le montant demandé n’est pas justifié.
Afin d’obtenir la réparation d’un préjudice corporel subi, le réclamant doit communiquer avec la Ville le plus tôt possible afin de signaler l’événement. Par la suite, qu’il ait reçu ou non une réponse officielle, s’il désire intenter une poursuite judiciaire, celle-ci doit être déposée à la Cour dans les trois (3) ans suivant l’accident ayant causé le dommage.
Il est important de savoir que la Ville ne peut être tenue responsable pour les situations suivantes:
Neige ou glace :
La Ville ne peut être tenue responsable d'un préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime sur les trottoirs, les rues, les chemins ou les voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de la Ville; le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.
Refoulement d’égout :
Aucun droit d'action n'existe contre la Ville pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, des marchandises ou des effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la Ville pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
De plus, il est à noter que la Ville ne sera pas responsable en cas de refoulement d’égout si les installations sanitaire et pluviale dérogent aux règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les soupapes de retenue obligatoires.
Mieux vaut prévenir que guérir. Consultez le guide de prévention d'inondations de sous-sols de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques.
Voirie :
La Ville n'est pas responsable du préjudice ou des dommages causés par:
- la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable;
- l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule;
- l'absence de clôture entre l'emprise d'une rue, d'une route ou d'une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu;
- la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés, et ce, pendant toute la durée des travaux.